IA, données personnelles et nouvelles pratiques médicales : ce que le nouveau code de déontologie change pour les médecins
Droit de la santéARTICLESEPTEMBRE 2026
Le décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026 actualise le code de déontologie médicale afin de tenir compte des « évolutions juridiques et sociétales ».
Si de nombreuses modifications procèdent d'une harmonisation avec d'autres dispositions du code de la santé publique, plusieurs évolutions intéressent directement les transformations actuelles de l'exercice médical : recours aux outils numériques et à l'intelligence artificielle, protection des données personnelles, tenue du dossier médical ou encore nouvelles modalités d'exercice.
Au-delà de l'actualisation des textes, ces dispositions conduisent les médecins à porter une attention nouvelle à certaines pratiques devenues courantes dans leur exercice.
IA et outils numériques : le médecin doit désormais s'interroger sur leurs conditions d'utilisation
Le décret du 27 juillet 2026 introduit un nouvel article R. 4127-13-1 dans le code de la santé publique, lequel prévoit que lorsque le médecin utilise, dans son exercice, des technologies de l'information et de la communication, des outils numériques, l'intelligence artificielle ou toute innovation technique ou technologique, il est désormais tenu de mettre en œuvre les :
« précautions indispensables pour garantir aux patients et à toutes les autres personnes concernées la sécurité et la qualité des soins ainsi que la sécurité et la confidentialité de leurs données de santé. » |
|---|
Le même article précise que, dans le cadre de leur utilisation, le médecin devra tenir compte des recommandations et référentiels émis par :
Le Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Son conseil national professionnel ;
Et les autres autorités compétentes.
Les conditions dans lesquelles le médecin utilise ces outils font ainsi désormais l'objet d'une obligation déontologique à part entière. Celle-ci s'ajoute aux réglementations sectorielles susceptibles d'encadrer par ailleurs ces outils et leurs usages, qu'il s'agisse notamment :
Du Règlement général sur la protection des données ;
Du Règlement sur l'intelligence artificielle ;
Ou encore de la règlementation nationale relative aux services numériques en santé.
Le renvoi aux recommandations et référentiels mérite, à cet égard, une attention particulière : les précautions attendues du médecin ne sont pas figées et sont susceptibles d'évoluer avec les usages et la doctrine des autorités et instances professionnelles.
En pratique, les recommandations et référentiels susceptibles d'être pris en compte sont nombreux et varient selon les outils et les usages concernés. Ils peuvent notamment émaner :
De la CNIL en matière de protection et de sécurité des données ;
De la HAS s'agissant du choix et du bon usage de certaines technologies numériques ;
De l'Agence du numérique en santé en matière de sécurité des services numériques en santé.
La méconnaissance des exigences posées par le nouvel article R. 4127-13-1 est susceptible d'exposer le médecin à des poursuites disciplinaires, sans préjudice des conséquences et sanctions pouvant résulter des autres réglementations applicables.
Avant d'intégrer un nouvel outil numérique, intégrant le cas échéant de l'intelligence artificielle, cette évolution doit conduire le médecin à s'interroger sur le cadre applicable à son utilisation et, lorsqu'il recourt à un prestataire, sur les garanties apportées par celui-ci.
La protection des données personnelles des patients devient expressément une obligation déontologique
Le décret modifie également l'article R. 4127-73 du code de la santé publique, qui prévoit désormais expressément que le médecin assure la protection des données médicales qu'il détient ou qui concernent les personnes qu'il a prises en charge, quels qu'en soient le contenu et le support.
Ici encore, la réforme ajoute une dimension déontologique à des obligations qui pesaient déjà sur le médecin, notamment au titre du secret médical et de la réglementation relative à la protection des données personnelles.
Cette évolution appelle notamment à une vigilance particulière lorsque le médecin agit en qualité de responsable de traitement et confie le traitement de données médicales à un prestataire, par exemple à l'éditeur de son logiciel métier. À ce titre, le recours à un prestataire n'exonère pas le médecin de ses propres obligations au titre de la règlementation sur la protection des données et il doit notamment être attentif :
Aux garanties présentées par le prestataire ;
Aux conditions dans lesquelles les données sont traitées ;
Et, le cas échéant, à leur éventuelle réutilisation pour d'autres finalités.
La protection des données médicales ne relève donc plus seulement, pour le médecin, du respect du RGPD et du secret médical : un manquement à ses propres obligations en la matière est désormais également susceptible d'être appréhendé sur le terrain déontologique et de l'exposer à des poursuites disciplinaires devant l'Ordre.
Dossier médical : les règles de contenu et de conservation sont précisées
Le décret procède à une refonte de l’article R. 4127-45 du code de la santé publique. Les anciennes dispositions relatives à la tenue par le médecin d’une fiche d’observation personnelle pour chaque patient sont remplacées par des dispositions consacrées au dossier médical, dont le texte précise désormais le contenu.
Le décret apporte également une précision importante concernant sa durée de conservation. Le dossier doit désormais être conservé, sous la responsabilité du médecin :
Pendant les mêmes durées que celles applicables aux établissements de santé ;
Ou, lorsque le médecin exerce au sein d’une structure soumise à des dispositions spécifiques, pendant les durées prévues par ces dernières.
Le texte consacre ainsi une durée de conservation que le Conseil national de l’Ordre des médecins recommandait déjà aux médecins d’appliquer. Ce qui relevait jusqu’alors d’une recommandation ordinale devient donc une obligation expressément inscrite dans le code de déontologie.
Téléconsultation : l’exercice au moyen de dispositifs installés dans des locaux commerciaux désormais expressément encadré
Le décret modifie également l’article R. 4127-25 du code de la santé publique en précisant que l’interdiction faite au médecin d’exercer dans certains locaux commerciaux s’applique également lorsqu’il exerce son activité au moyen d’un dispositif installé dans de tels locaux.
Une exception est toutefois prévue pour les locaux au sein desquels l'exercice de professionnels de santé est autorisé, notamment les pharmacies d'officine.
Cette évolution fait notamment écho aux prises de position du Conseil national de l’Ordre des médecins, qui avait critiqué l’installation de cabines de téléconsultation dans certains locaux commerciaux, notamment les supermarchés. Le texte vient ainsi clarifier l’application de cette interdiction à la téléconsultation : le fait que le médecin exerce à distance ne rend pas indifférent le lieu dans lequel est installé le dispositif utilisé par le patient.
En pratique, les médecins réalisant des actes de téléconsultation au moyen de bornes ou de cabines mises à disposition par des sociétés tierces devront donc s’assurer auprès de celles-ci des lieux dans lesquels ces dispositifs sont installés, afin de vérifier qu’ils sont compatibles avec les exigences de l’article R. 4127-25 du code de la santé publique et d’éviter de s’exposer à des poursuites disciplinaires.
Sécurisez la mise en conformité de votre exercice médical
L’intégration de ces nouvelles pratiques dans le code de déontologie renforce la nécessité, pour les médecins et les acteurs qui les accompagnent, de s’interroger sur la conformité de leurs pratiques.
Le cabinet, spécialisé en droit de la santé numérique, les accompagne dans l’identification des règles applicables et la sécurisation de leurs projets.
Une question en lien avec ce sujet ?
Décrivez votre situation, le cabinet vous répondra dans les meilleurs délais.