Sociétés de téléconsultation : l'exercice exclusivement salarié permet-il d'écarter le plafond conventionnel de 20 % ?
Droit de la santéARTICLESEPTEMBRE 2026
L’article 87-7 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie de 2024 limite à 20 % la part des actes réalisés en téléconsultation dans le volume d'activité globale conventionnée du médecin. Ce plafond s'apply-t-il toutefois à un médecin qui exerce exclusivement comme salarié d'une société de téléconsultation, sans aucune activité libérale parallèle ?
Dans un jugement du 30 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Reims a répondu par la négative en considérant que les dispositions conventionnelles fixant ce seuil étaient inapplicables et inopposables au médecin concerné (TJ Reims, 30 juill. 2026, n° 25/00415).
Pourquoi le tribunal judiciaire de Reims a-t-il écarté le seuil de 20 % ?
Le litige concernait un médecin recruté à temps partiel par une société de téléconsultation. Après le refus de la CPAM de faire droit à sa demande d'aménagement du seuil de 20 %, le médecin avait saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal judiciaire de Reims.
Sa situation présentait toutefois une particularité déterminante : il n'exerçait plus aucune activité médicale libérale depuis 2022. Le tribunal a donc considéré qu'il était un médecin salarié exerçant exclusivement dans une société de téléconsultation.
Or, selon le juge, les dispositions de la convention médicale relatives à son champ d’application ne s'appliquent aux médecins salariés des sociétés de téléconsultation qui exercent parallèlement une activité libérale, et non aux médecins exerçant exclusivement comme salariés de ces sociétés.
Le tribunal en déduit que l'article 87-7 de la convention médicale relatif au plafond de téléconsultation devait être déclaré inapplicable et inopposable au médecin concerné. Le juge n'a donc pas accordé au médecin une dérogation au plafond de 20 %. Il a considéré que ce plafond ne lui était ni applicable ni opposable.
Une société de téléconsultation peut-elle alors privilégier le salariat exclusif des médecins ?
C'est l'une des principales questions pratiques soulevées par le jugement. En effet, la décision pourrait conduire des sociétés de téléconsultation à envisager le recours à des médecins exerçant exclusivement sous statut salarié comme une modalité d'organisation permettant d'écarter ce plafond.
Cette conclusion appelle toutefois plusieurs réserves :
D'une part, le jugement a été rendu en premier ressort et demeure susceptible de recours. Il n'est pas acquis que cette interprétation soit confirmée en appel ou reprise par d'autres tribunaux judiciaires en France.
D'autre part, l'absence d'application du plafond de 20 % ne signifie pas que l'ensemble des conséquences attachées à cette situation aient été tranchées par le tribunal.
Plusieurs questions doivent notamment être examinées avant d'en tirer des conséquences sur l'organisation d'une société de téléconsultation.
Quelles conséquences sur le remboursement des actes par l’assurance maladie obligatoire ?
La première interrogation concerne les conditions et le niveau de prise en charge des actes de téléconsultation réalisés par un médecin exclusivement salarié.
Le tribunal judiciaire de Reims n’a pas accordé au médecin une dérogation au plafond prévu par l'article 87-7 de la convention médicale. Il considère que les dispositions conventionnelles relatives au seuil maximal de téléconsultations ne lui sont pas applicables en se fondant sur le champ d'application de la convention (art. 6 de la convention médicale), lequel ne mentionne effectivement pas les médecins exerçant exclusivement comme salariés d'une société de téléconsultation. Cette analyse pourrait emporter des conséquences au-delà du seul plafond de 20 %.
En effet, dès lors que l'inapplicabilité de l'article 87-7 résulte de l'exclusion du médecin concerné du champ d'application de la convention, il paraît difficile de considérer que seules les dispositions relatives au volume d'activité à distance seraient écartées tandis que les autres dispositions conventionnelles continueraient à lui être applicables. Le raisonnement retenu par le tribunal conduit ainsi à s'interroger plus largement sur l'application au médecin exclusivement salarié de la convention dans son ensemble.
Le jugement ne tire toutefois pas les conséquences de son raisonnement sur ce point et ne se prononce pas sur les conditions de remboursement des actes de téléconsultation réalisés par le médecin concerné.
Sous cette réserve, l'une des conséquences susceptibles de résulter de l'exclusion du champ conventionnel serait que les actes réalisés par le médecin exclusivement salarié suivent le régime de prise en charge applicable aux actes réalisés par les médecins non conventionnés, avec un remboursement par l'Assurance maladie obligatoire sur la base des tarifs d'autorité et non des tarifs conventionnels. Une telle conséquence serait particulièrement importante en pratique : la possibilité de réaliser une activité de téléconsultation sans être soumis au plafond conventionnel de 20 % pourrait alors avoir pour contrepartie une prise en charge sensiblement moins importante des actes par l'Assurance maladie.
L'inapplicabilité du plafond de 20 % peut-elle avoir des conséquences sur l'agrément de la société ?
Le raisonnement retenu par le tribunal soulève également une question au regard des conditions auxquelles est subordonné l’agrément des sociétés de téléconsultation. En effet, l'article D. 4081-6, I du code de la santé publique prévoit :
« Les sociétés de téléconsultation, afin d'être agréées en application de l'article L. 4081-4, s'assurent que les médecins qu'elles salarient respectent les règles de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire fixées par la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et notamment ses dispositions relatives au volume d'activité à distance le cas échéant. »
La portée de cette exigence peut toutefois donner lieu à plusieurs interprétations à la lumière du jugement de Reims :
Première lecture : Elle consisterait à considérer que le respect des règles conventionnelles relatives au volume d'activité constitue, en tant que tel, une condition que la société doit faire respecter par l'ensemble de ses médecins salariés. Dans cette hypothèse, l'inopposabilité du plafond au médecin exclusivement salarié ne ferait pas nécessairement disparaître l'exigence pesant sur la société au titre de son agrément. Le recours à des médecins dépassant ce plafond pourrait alors présenter un risque pour le renouvellement de celui-ci.
Seconde lecture : Elle consisterait, au contraire, à considérer que cette obligation ne peut concerner que les médecins auxquels la convention est effectivement applicable. Dans cette hypothèse, un médecin qui relève du champ conventionnel demeure tenu d'en respecter les règles, tandis que le médecin exclusivement salarié qui, selon le raisonnement retenu par le tribunal, n'en relèverait pas, ne serait pas soumis aux règles conventionnelles relatives au volume d'activité. Leur non-respect ne pourrait alors, en principe, être reproché à la société au titre de son agrément.
Une autre difficulté concerne l'étendue du contrôle pouvant raisonnablement être exigé d’une société de téléconsultation. Celle-ci doit s'assurer du respect des règles relatives au volume d'activité de ses médecins salariés, alors que l'appréciation de ce volume peut dépendre de leur situation et, notamment, de l'activité qu'ils exercent en dehors de la société. Cette question se pose notamment lorsque le médecin est employé à temps partiel, comme c'était le cas dans l'affaire jugée à Reims.
Le jugement du 30 juillet 2026 ne tranche pas directement cette articulation. Sa portée sur les conditions de maintien ou de renouvellement de l'agrément d'une société de téléconsultation demeure donc incertaine.
Un médecin peut-il exercer exclusivement en téléconsultation si le plafond conventionnel ne lui est pas applicable ?
L'absence d'application du plafond conventionnel ne doit pas être confondue avec la possibilité d'exercer exclusivement à distance.
Dans ses recommandations relatives à la télémédecine publiées en 2026, le Conseil national de l'Ordre des médecins rappelle l'interdiction d'un exercice exclusif en téléconsultation et considère qu'un médecin exerçant exclusivement en télémédecine méconnaît ses obligations déontologiques et s'expose à des sanctions disciplinaires.
Le code de la santé publique prévoit par ailleurs que les sociétés de téléconsultation doivent garantir aux médecins qu'elles salarient la possibilité d'exercer dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables (art. D. 4081-6, II, du CSP).
Le recours à des médecins exerçant exclusivement à distance présente ainsi un risque déontologique distinct de la question du plafond conventionnel. Les médecins concernés sont susceptibles de s'exposer à des sanctions disciplinaires.
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